IRA : le calcul de la rémunération des élèves et leur statut
Les IRA sont des établissements publics à caractère administratif relevant du Premier ministre, dont la tutelle est exercée par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP). La qualité d’élève d’un IRA est acquise pendant la période de formation en institut et pendant les 2 premiers mois sur leur premier poste. Les élèves des IRA sont régis :
- pour partie par un décret spécifique relatif aux instituts régionaux d’administration
- pour partie par les dispositions applicables aux stagiaires de l’État, fixées par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié
Ils relèvent de l’autorité du directeur de l’institut. Les modalités d’organisation de la formation et la discipline qui leur sont applicables durant ces 2 périodes sont déclinées par le règlement intérieur de l’établissement.
Une rémunération complétée par une indemnité de résidence
Les élèves des IRA perçoivent une rémunération (indice brut 340, majoré 321) complétée par une indemnité de résidence et, le cas échéant, par le supplément familial de traitement, ainsi que des indemnités de formation et de stage. Une indemnité spécifique est également versée aux élèves de l’IRA de Bastia compte tenu de son caractère insulaire.
Une rémunération afférente au 1er échelon du grade d’attaché
À compter de leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires du corps interministériel des attachés d’administration de l’État à l’issue du 8ème mois, les stagiaires perçoivent, sauf cas particuliers, la rémunération afférente au 1er échelon du grade d’attaché (au 1er janvier 2020, indice brut 444, majoré 390). Il en va de même pour les élèves nommés dans le corps des secrétaires des affaires étrangères (cadre général).
Que se passe-t-il en cas de démission en cours de formation ?
En cas de démission en cours de formation, les élèves sont tenus au remboursement du montant des traitements et indemnités perçus. Ils peuvent être dispensés, en tout ou partie, de cette obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil d’administration et sur proposition du directeur de l’institut.